En matière fiscale, l’exploitant forestier s’attache quasi exclusivement à l’impôt sur le revenu. Cependant, des questions de TVA peuvent advenir. En principe, la vente de bois avant ou après abattage n’est pas assujettie à la TVA,
sauf en cas d’option pour l’assujettissement à la TVA, ou encore si le chiffre d’affaires de l’exploitant dépasse une moyenne annuelle de 46 000 € sur deux années consécutives. Les recettes retenues pour apprécier ce seuil visent celles provenant de la vente de bois, bois d’œuvre et bois énergie, et de la vente de produits accessoires (vente de fruits, de champignons…).

 

En pratique, il arrive que l’on constate que le bois abattu n’est pas immédiatement vendu dans sa totalité. Il sèche en attendant d’être livré.

Il apparaît également que les arbres récoltés ne sont pas tous affectés en stock et qu’il s’avère ensuite impossible d’en assurer la traçabilité matérielle et comptable.

Sur un plan économique, il devient difficile de vérifier la quantité exacte de bois vendu, tout simplement parce qu’il demeurerait oublié sur une place de sciage.

Cette question est naturellement de nature à irriter l’administration fiscale.

Constatant cette différence entre bois abattu et bois vendu, elle peut être tentée de considérer qu’une partie du bois aurait été vendue et non déclarée pour différentes raisons, et en particulier afin de tomber sous le seuil obligatoire de TVA.

Il est dès lors vivement conseillé de veiller à bien inscrire le bois en stock et à l’identifier de manière précise pour démontrer qu’il a ou non été vendu.

Ceci va de paire avec une bonne gestion des contrats avec les acquéreurs.

Les revenus provenant de la production de bois relèvent d’une activité civile à caractère agricole. 

Toutefois :
Si le bois a été récolté (sur pieds/abattu/écorcé/débardé/trié) sans être transformé : les revenus sont pris en compte dans le cadre d’un forfait forestier basé sur le revenu cadastral.

S’il a été récolté puis transformé par le sylviculteur (scié, découpé) : les revenus seront déclarés en revenus agricoles. Il en est de même des résultats provenant de la vente de produits accessoires (fruits/écorces/résines) et des opérations de transformation sans caractère industriel (sciage, façonnage…).

Si l’exploitant transforme ou travaille le bois au-delà de sa simple récolte, ou s’il devient négociant, l’activité sera considérée comme industrielle et commerciale. Pour une personne physique, elle sera soumise aux règles des BIC. Un groupement passera sous l’empire de l’impôt sur les sociétés. Or, des propriétaires forestiers sont parfois tentés de transformer le bois avant son envoi en scierie ou à un négociant et le risque de requalification est réel.

La prise en charge par le groupement de frais de transformation du bois risque d’entraîner les mêmes effets d’assujettissement au régime des BIC.

Et ce, malgré la doctrine administrative qui précise que les bénéfices provenant de la transformation de bois sont compris dans l’évaluation du bénéfice agricole sauf « lorsque les produits résultant des transformations peuvent être utilisés comme matières premières dans l’agriculture sans être vendus dans un magasin de vente au détail distinct de l’établissement principal » (BOI-BA-SECT-10 § 40), sans mentionner de critère relatif à la prise en charge des frais de transformation.

Il conviendra donc d’être attentif à l’absence de prise en charge des frais de transformation du bois et à la vente au détail du bois transformé pour éviter la requalification de l’activité en activité industrielle.

En matière d’IFI, l’existence de l’exonération de 75 % de la valeur vénale des bois et forêts est applicable à condition de produire un certificat délivré par la DDT attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter l’une des garanties de gestion durable prévues par le Code forestier ainsi qu’une déclaration sur papier libre.

Le respect de ces conditions de forme et des garanties de gestion durable est indispensable.

Par Jérôme Barré, Avocat associé au cabinet Yards
et Aurore Meslin, Collaboratrice