Contrairement aux diamants 007 du regretté Sean Connery, les régimes matrimoniaux ne sont pas éternels. Si le choix initial des époux s’effectue parfois par défaut ou par simplicité, il est important de connaître la palette de choix s’offrant ensuite à eux en cours de vie maritale.

 

Choix initial : « Bons Baisers de Mairie »

C’est habituellement parce qu’il vient remplacer une situation préexistante de concubinage ou de PACS, que le mariage est déjà un choix en soit. Il en résulte que l’option en faveur d’un régime matrimonial apparaît, sinon comme secondaire, du moins comme effectuée rapidement, en considération de la philosophie des époux et/ou de leurs situations professionnelles respectives. Ainsi, ce choix est perçu souvent comme (trop ?) binaire :
la communauté légale ou la séparation de biens. Deux régimes, c’est tout : « poids »,
à la ligne ! Tantôt le maire indiquera que « les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage », le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts leur étant alors applicable. Dans cette hypothèse, l’ensemble des gains, salaires et revenus d’activité feront partie de la communauté, sans distinction de l’époux qui en est à l’origine, évitant ainsi une distorsion patrimoniale trop profonde (sous réserve des richesses familiales propres à chaque conjoint).

Tantôt un contrat de séparation de biens pure et simple sera régularisé par devant notaire, une certaine étanchéité étant alors conférée entre les patrimoines des époux.
Mais ce, bien entendu, sans pour autant priver ces derniers d’épargner ou d’investir
« ensemble » : compte bancaire joint, indivision immobilière, association au sein d’une SCI ou d’une SARL de famille… Par ailleurs, la question récurrente consistant à « protéger le survivant » trouvera plus sa réponse dans la mise en place de dispositions à cause de mort (testament, donation entre époux, clause bénéficiaire d’assurance-vie) que dans le choix, communautaire ou séparatiste, du régime matrimonial.

 

Protection du conjoint : « Survivre et ne pas laisser mourir » !

Au fur et à mesure de l’agrandissement de leur famille, de l’envol de leurs carrières ou de l’augmentation de leurs patrimoines, une même question se pose : leur régime matrimonial est-il toujours adapté à leur situation ? Si l’un des époux a mis son activité professionnelle entre parenthèses afin de se consacrer aux enfants, sans doute la communauté aux acquêts reste-t-elle judicieuse. Mais n’y aura-t-il pas lieu, à terme, de la faire évoluer vers un régime sur mesure, plus adapté et surtout plus protecteur en cas de décès ? Tel est le cas de la communauté conventionnelle avec faculté de prélèvement, ou encore celui de la communauté universelle avec attribution intégrale au profit du survivant.

Par ailleurs, une chef d’entreprise, ayant fait preuve de réussite, n’aura-t-elle pas vocation, à l’heure de la cinquantaine, à adjoindre une « société d’acquêts » à la séparation de biens existant entre son époux et elle ? Une telle évolution du régime consistant alors à créer une sphère commune, instrument à la fois de rééquilibrage patrimonial et de protection du conjoint survivant… « rien que pour ses yeux » ! (son avantage matrimonial étant prioritaire sur le règlement successoral entre héritiers). En plus de réguler les relations juridiques au sein du couple, le régime matrimonial fera ainsi office d’outil d’anticipation successorale.
« Mourir pouvant attendre »…

 

« Permis de changer : quasiment royal » !

Il n’est pas rare que la simple évocation d’un changement de régime matrimonial fasse figure de complexité juridique ou de lourdeur procédurale. Or, ce sentiment s’avère fréquemment infondé. D’abord parce qu’en pratique, les époux sont peu impactés
par ces contraintes, lesquelles sont orchestrées par leur notaire, s’assurant des aspects rédactionnels et des diverses formalités de publicité.

Ensuite, en raison de l’assouplissement progressif du formalisme régnant dans ce domaine. Et ce, comme dernièrement avec la loi du 23 mars 2019, laquelle supprimant le délai minimum de deux ans d’application d’un régime matrimonial avant de pouvoir le modifier, et ne rendant plus obligatoire l’homologation judiciaire en cas de présence d’un enfant mineur. Ce « mode » ne suffit-il pas ?

Par Maître Julien Trokiner, Dixsept68 Notaires
Paris & Lyon
www.letude1768.com