Publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2023,
la loi de finances pour 2024 ne contient pas de réforme d’envergure, mais prévoit quelques aménagements qui peuvent changer certaines de nos habitudes en matière de gestion de patrimoine. La Banque Richelieu présente ci-dessous les principales mesures patrimoniales intéressantes en ce qui concerne la Gestion de patrimoine.

 

Les tranches du barème de l’Impôt sur le revenu sont rehaussées de 4,8% pour tenir compte de l’inflation.

Pour un quotient familial d’une part, le barème est le suivant :

Cette revalorisation a des conséquences sur certains seuils ou limites.

Nous pouvons notamment noter que l’avantage maximum résultant de l’application
du quotient familial sera ainsi fixé à 1 759 € pour chaque demi-part supplémentaire
et que la limite de déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs sera de 6 674 €.

Par ailleurs, le taux du prélèvement à la source sera individualisé à partir du 1er septembre 2025, pour les couples soumis à imposition commune.

Cependant, les contribuables pourront opter pour un taux commun.

 

Une modification du régime du micro BIC pour
les meublés de tourisme ….qui n’est pas terminée.

-> Pour les meublés de tourisme, la loi de finances pour 2024 a modifié le régime du micro BIC, en réduisant dans certains cas leur abattement à 30% avec un seuil d’accès abaissé à 15 000 €.

-> Cependant, le gouvernement a indiqué que cette mesure a été adoptée par erreur et qu’elle devrait être corrigée prochainement.

Notons qu’une proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif est actuellement en cours de discussions au Parlement.

Il faudra donc suivre attentivement, dans les prochaines semaines, les évolutions qui pourront potentiellement toucher la fiscalité de la location meublée.

 

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) :
modification des règles de déductibilité de certaines dettes souscrites par des sociétés.

Pour rappel, les titres de sociétés peuvent être imposables à l’IFI, à hauteur de la valeur représentative des immeubles détenus directement et indirectement par la société
(à l’exception de certains biens exonérés ou hors du champ de l’IFI).

A compter de l’IFI 2024, l’évaluation de l’assiette taxable des parts de société détenant de l’immobilier est modifié en deux points :

  • Les dettes contractées directement ou indirectement par la société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable, ne seront plus déductibles de la valeur de la société.
  • Un double plafonnement est créé : la valeur imposable des titres sera plafonnée à la plus faible valeur entre la valeur vénale des titres et la différence entre les actifs imposables et les dettes correspondantes à ces actifs.

Prenons un exemple :   Monsieur A détient 100% d’une société dont le bilan est le suivant :

Le tableau ci-dessous résume les règles d’imposition à l’IFI selon les principes applicables en 2023 et en 2024

(*) Par hypothèse, les dispositions anti-abus, qui peuvent prévoir des modalités de déductions particulières pour certaines dettes, ne sont pas applicables.

Précisions sur le calcul effectué pour l’IFI 2024

La valeur des parts est déterminée par la valeur de l’actif à laquelle est déduite uniquement les dettes immobilières correspondant à des biens imposables soit 7 M€ (10 M€ – 3M€).

La valeur imposable est ensuite calculée par application d’un coefficient d’immobilier qui est dans cet exemple de 50 % (5/10).

La valeur imposable est donc de 3,5M€.

Le mécanisme du plafonnement permet cependant de limiter l’assiette taxable à la plus faible des deux valeurs vénales : des titres de la société d’une part (3 M€ =10 -7) ou de l’actif immobilier après déduction de la dette correspondante soit 2 M€ (5 – 3) d’autre part.

L’objectif affiché de cette mesure est d’aligner le traitement de l’immobilier à l’IFI, qu’il soit détenu en direct ou via une société.

 

Nouvelle rédaction en matière de TVA
et de parahôtellerie.

A la suite d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 5 juillet 2023, il était nécessaire qu’un texte définisse les conditions d’assujettissement à la TVA des locations meublées et notamment de la parahôtellerie.

-> La loi de finances précise ces conditions, en faisant une distinction entre le secteur hôtelier et les autres locations de logements meublés à usage résidentiel.

Précisions concernant les activités éligibles
au Pacte Dutreil.

Le pacte Dutreil est un dispositif permettant de faciliter la transmission d’entreprise,
en prévoyant un abattement de 75% applicable à la valeur des actions transmises dans
le cadre d’une donation ou d’une succession. Parmi les conditions à respecter, i
l faut notamment que l’entreprise dont les titres sont transmis exerce une activité «économique éligible».

La loi de finances pour 2024 apporte certaines précisions concernant ces activités éligibles :

o   Elle exclut la possibilité de mettre un pacte Dutreil pour une société qui exerce une activité de location meublée ou de location équipée.
o   La loi intègre la possibilité d’appliquer un pacte Dutreil a une société exerçant des activités mixtes, qui avait déjà été retenue par la jurisprudence. Une société, qui exerce une activité civile peut donc bénéficier du pacte Dutreil, si cette activité n’est pas principale.
o   La loi de finances pour 2024 retient également une définition de la holding animatrice, en reprenant en grande partie les éléments déjà définis par la jurisprudence : «Société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.»

Les deux dernières précisions sont plutôt rassurantes pour la mise en place du pacte Dutreil, qui nécessite en pratique une très grande vigilance, mais qui s’avère très efficace pour ne pas mettre en péril une société, notamment lors du décès d’un actionnaire de référence.

La transmission, par exemple, d’une participation de 5 millions d’euros à un enfant par son père peut coûter, selon les modalités retenues, jusqu’à près de 2 millions d’euros de droits de succession sans le pacte Dutreil. Mais avec le pacte, le coût peut baisser significativement pour atteindre 137 000 euros.

 

Quasi-usufruit suite à la donation d’une somme d’argent : la dette de restitution n’est plus déductible.

Lorsqu’un démembrement de propriété porte sur un bien tel qu’une somme d’argent, l’usufruitier peut en disposer comme s’il en était « plein propriétaire ».

On parle alors d’un quasi-usufruit.

En contrepartie, les nus propriétaires restent titulaires d’une créance de restitution,
qui est déductible de l’actif successoral de l’usufruitier.

Les nus propriétaires ne paieront ainsi, en principe, aucun droit de succession lorsqu’ils vont récupérer cette créance, lors du décès de l’usufruitier.

-> La loi de finances pour 2024 exclut désormais la déductibilité de la créance
de restitution, lorsque le quasi-usufruit a été créé suite à la donation de la
nue-propriété d’une somme d’argent, dont le donateur s’est réservé l’usufruit.

Les droits éventuellement acquittés lors de la donation de la nue-propriété seront toutefois imputables sur ceux dus aux décès.

-> En revanche, la loi de finances précise que restent déductibles de l’actif successoral de l’usufruitier, les créances qui ont pour origine :
– Le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant, qui résulte de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.
– Un quasi-usufruit constitué sur le prix de cession d’un bien démembré, non contracté dans un objectif principalement fiscal.

En pratique, la donation de la nue-propriété d’une somme d’argent est assez rare.

En revanche, il faudra attendre les commentaires de l’administration fiscale, pour bien appréhender les conséquences de ces dispositions lorsqu’un quasi usufruit a été mis en place dans des circonstances différentes.

Il faudra notamment voir comment la preuve devra être apportée, qu’un quasi usufruit, constitué sur le prix de cession d’un bien dont la nue-propriété avait été précédemment donnée  (immeuble, actions,…), n’a pas été mise en place dans un but principalement fiscal.

 

Aménagement du dispositif en faveur des Jeunes entreprises Innovantes (JEI) et création des jeunes entreprises de croissance (JEC).

  • La loi de finances pour 2024 a intégré la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de jeunes entreprises innovantes.

Concrètement, la réduction d’impôt peut aller de 30% à 50% de la souscription au capital, selon le type de sociétés et le respect de certaines conditions. Le total de la réduction d’impôt est plafonné globalement à 50 000 € pour les souscriptions réalisées entre
le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028.

Cela concerne notamment la catégorie des jeunes entreprises innovantes (JEI) qui existait déjà ou bien les jeunes entreprises innovantes de croissance (JEC) qui en constituent
une nouvelle catégorie. La qualification dépend du respect de certaines conditions, notamment du pourcentage minimum des charges affectées aux dépenses de recherche
et développement (15% pour une JEI et entre 5% et 15% pour une JEC).

  • Outre la réduction d’impôt dont peut bénéficier l’investisseur, la qualification de JEI ou de JEC peut permettre à l’entreprise de bénéficier d’avantages,
    tels que des exonérations d’impôts locaux ou de cotisations sociales pour certains salariés.

Tableaux de synthèse simplifié des règles applicables aux JEI et aux JEC

EXIT TAX 

  • La loi de finances pour 2024 a apporté une modification au régime de l’Exit Tax, applicable aux personnes qui ont transféré leur domicile fiscal hors
    de France entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013.

 Elle aligne pour le dégrèvement des prélèvements sociaux, le délai qui était prévu uniquement pour le dégrèvement de l’impôt sur le revenu (cf tableau de synthèse
ci-dessous).

  • La loi renforce également les obligations déclaratives en cas d’évènement entrainant le dégrèvement ou la restitution de l’impôt.

Le dégrèvement ou la restitution est conditionné au dépôt d’une déclaration l’année qui suit la réalisation de l’évènement, expliquant la nature de l’évènement, les éléments de calcul et les justificatifs.

Dorénavant, le défaut de production de cette déclaration, ou l’omission de tout ou partie des renseignements, entrainera l’exigibilité immédiate de l’impôt.

 

Apport-cession (article 150-0 B ter du CGI) : assouplissement des règles de réinvestissement
via des fonds de capital-investissement.

Lors de l’apport de titres à une société soumise à l’IS, contrôlée par l’apporteur,
la plus-value latente sur les titres apportés bénéficie d’un report d’imposition.

En cas de cession, par la société,  des titres apportés dans un délai de moins de 3 ans après l’apport, le report d’imposition tombe, sauf si au moins 60% du prix de cession est réinvesti par la holding, dans certaines « activités économiques », dans un délai de 2 ans.

Depuis le 1er janvier 2019, les réinvestissements peuvent être réalisés, en tout ou partie, au travers de structures de capital-investissement qui doivent elles-mêmes respecter des conditions clairement énumérées par la loi.

-> La loi de finances pour 2024 assouplit les conditions imposées aux fonds.

Par exemple, dans la limite de 10% de l’investissement du fonds, il sera possible d’effectuer des versements en compte courant ou en titres de créance.