S’il ne constitue pas encore l’âge légal de la retraite, l’allumage des soixante-dix bougies s’accompagne rarement de douceurs fiscales. Retour sur un âge symbolique, à défaut d’être canonique.

 

L’usufruitier de 70 ans est encore jeune !

Réservée aux professionnels et aux insomniaques, la lecture du Code général des impôts nous permet de constater que le facteur «âge» constitue souvent un critère prépondérant pour la détermination de la fiscalité applicable. L’illustration la plus connue concerne le barème fixant la ventilation entre nue-propriété et usufruit dans la valeur d’un bien démembré. Pendant plus d’un siècle (et jusqu’en 2004), ce barème ne tenait pas compte de l’allongement de l’espérance de vie : il limitait la valeur de l’usufruit à 10%, dès lors que son titulaire franchissait le seuil de 70 ans. Mécaniquement majorée à 90%, la nue-propriété, usuellement transmise par un parent à ses enfants, donnait lieu à une forte taxation. Malgré la refonte totale, il y a dix ans, de ce barème, beaucoup de contribuables gardent une image erronée des sept décennies.
Qu’on se le dise, à 70 ans, l’usufruitier n’est pas fiscalement considéré comme un ancêtre ! Jusqu’à la veille de son 71ème anniversaire, toute donation avec réserve d’usufruit bénéficiera d’une minoration d’assiette taxable de 40%. Donnez, jeunesse !

 

69, année héroïque ?

Il fût un temps, pas si lointain, où une donation effectuée avant 70 ans permettait de réduire le montant de l’impôt de 35 %, pour les transmissions en nue-propriété, et de 50%, pour celles en pleine propriété. Depuis l’été 2011, ces réductions d’impôt incitatives pour les mutations relevant du patrimoine privé ont disparu du paysage fiscal.

Quid du patrimoine professionnel ? Madame Sixtine Fiftitri, chef d’une entreprise valorisée à
3 millions d’euros, vient juste de fêter ses 69 ans.

En consultant son notaire sur le pacte Dutreil, elle réalise qu’elle dispose encore d’une année pour transmettre totalement à ses deux fils la société familiale à des conditions fiscales défiant toute concurrence. En effet, en plus d’une diminution de 75% d’assiette taxable conditionnée à la souscription de divers engagements de conservation des titres sociaux, la cession en pleine propriété réalisée avant 70 ans lui permettra de réduire de moitié les droits de mutation.

En l’occurrence, l’impôt ressortira à seulement 53 000 euros, soit un impact fiscal inférieur à 2% de la valeur de l’entreprise donnée. Pour l’économie que cela génère, sexagénaires, transmettez !

 

Assurance-vie(ux)

Du côté du placement préféré des Français, le franchissement ou non du «cap 70» est également un élément essentiel pour le calcul de l’imposition au décès du souscripteur. Parmi les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, on distingue principalement deux catégories. La première relève de l’article 757 B du CGI et concerne les primes versées après 70 ans. Au-delà d’un abattement global de 30 500 euros, ces primes donnent ouverture aux droits de succession, calculés selon le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et le souscripteur.

La seconde relève de l’article 990 I du même code (réformé par la loi de finances pour 2014) et concerne les capitaux supérieurs à 152 500 euros (franchise individuelle à chaque bénéficiaire). Ces derniers donnent lieu à un prélèvement forfaitaire de 20% jusqu’à 700 000 euros, et de 31,25% au-delà. Avant que cela ne dégénère, sexagénaires, souscrivez !